La Cour de cassation alourdit le poids de la preuve reposant sur l’URSSAF procédant au redressement de l’employeur (protection sociale d’entreprise, cadeaux d’entreprise, intéressement).
Cass. 2e civ., 19 janv. 2017, no 16-11239, ECLI:FR:CCASS:2017:C200081, Sté Omiens c/ URSSAF de Picardie, D (cassation partielle CA Amiens, 26 nov. 2015), M. Prétot, cons. doyen f.f. prés. ; SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattacini, av.
Cass. 2e civ., 19 janv. 2017, no 16-11312, ECLI:FR:CCASS:2017:C200094, Sté Airbus DS Géo c/ URSSAF de Midi-Pyrénées, PB (cassation CA Toulouse, 23 nov. 2015), M. Prétot, cons. doyen f.f. prés. ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gatineau et Fattacini, av.
Si la législation applicable en matière de cotisations sociales ne se singularise toujours pas par sa clarté, son accessibilité, bref, par la sécurité qu’elle offre au cotisant, la sphère du recouvrement, y compris du contrôle, s’ouvre peu à peu au bon sens et amène quelque espoir à celui qui justifie de sa bonne foi. Deux décisions de janvier 2017 illustrent le glissement accompli non par la modification de la règle substantielle (CSS, art. L. 133-4-8), mais par le jeu de la preuve. Il y a là un aimable dialogue entre la bonne foi et la preuve dont l’intérêt pratique est