En jugeant que la couverture prévoyance du salarié dispensé d’exécuter son préavis prend fin au terme théorique de celui-ci, la Cour de cassation définit implicitement le point de départ de la portabilité prévue à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Cass. soc., 10 nov. 2016, no 15-10936, ECLI:FR:CCASS:2016:SO02032, M. X c/ Sté Vivrea, D (cassation partielle CA Paris, 6 nov. 2014), M. Chauvet, cons. f.f. prés. ; SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Gaschignard, av.
Exception faite des difficultés soulevées par la réglementation des conditions d’exonération de charges sociales, le « jeu » des dates – donc la détermination des périodes de couverture – est le premier piège dans lequel se prennent les entreprises qui offrent des garanties collectives à leurs salariés. Lorsque sont en cause des remboursements de frais de santé, le péril demeure relatif et le risque limité. Tout change en présence de risques lourds et de prévoyance : la décision commentée, limpide et rigoureuse, le rappelle.
Les faits, simplifiés, sont les suivants : un salarié est licencié le 28 septembre 2004. Il exécute jusqu’au 4 novembre 2004 son préavis, lequel – ce n’est pas directement débattu – courrait jusqu’au 31 décembre de la même année. Le 12 décembre 2004, il est victime d’un