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Jurisprudence
19 janv. 2017

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 janvier 2017, n°16-11.312

19 janv. 2017
  • id : CC-19012017-16_11312 Copier l'id
  • Cour d'appel de Toulouse
    N° 15/02930

  • Cour de cassation
    N° 16-11.312

Thématique(s)

Résumé

Selon l'article L. 3345-2, alinéa 1, du code du travail, l'autorité administrative dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt d'un accord d'intéressement, d'un accord de participation ou d'un règlement d'épargne salariale pour demander, après consultation de l'organisme en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'entreprise, le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales. Selon l'article L. 3345-3 du code du travail, en l'absence de demande de l'autorité administrative pendant le délai de quatre mois, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord ou du règlement aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation. Viole ces dispositions ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil l'arrêt qui, pour rejeter la demande du cotisant relative à la réintégration par l'URSSAF de la réserve de participation dans l'assiette des cotisations, fait peser exclusivement sur l'employeur la charge de la preuve en retenant que ce dernier ne justifie pas de l'absence d'observations dans le délai de quatre mois, alors que celle-ci se rapportait à la formulation éventuelle, après consultation de l'URSSAF, d'observations par l'autorité publique

Introduction
CIV. 2

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 19 janvier 2017

Cassation

M. PRÉTOT, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 94 F-P+B

Pourvoi n° B 16-11.312

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Airbus DS Géo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt RG n° 15/02930 rendu le 23 novembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son