La procédure de saisie immobilière étant arrêtée par le jugement d’ouverture de la procédure collective, le juge de l’exécution ne peut se prononcer sur les contestations concernant la régularité de la saisie immobilière.
Cass. com., 17 nov. 2015, no 14-18345, ECLI:FR:CCASS:2015:CO00983, SCI LMP c/ CRCAM Alpes-Provence, PB (cassation CA Aix-en-Provence, 28 mars 2014), Mme Mouillard, prés. ; SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
L’arrêt du 17 novembre 2015 illustre de nouveau la délicate relation entretenue entre les voies d’exécution et le droit des procédures collectives, notamment en ce qui concerne la règle fixée à l’article L. 622-21, II, du Code de commerce1. Conformément à cet article, le jugement d’ouverture de la procédure collective « arrête ou interdit » toute procédure d’exécution, tant sur les meubles que sur les immeubles, ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant son prononcé. L’arrêt des poursuites individuelles constitue un obstacle majeur à l’exécution forcée, la volonté individuelle du créancier devant se soumettre à la discipline collective.
Suivant la voie d’exécution engagée, la règle ne jouera pas au même instant, tantôt dès l’acte de saisie, tantôt postérieurement, en contemplation du moment où les biens saisis