Si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond.
Cass. 2e civ., 19 nov. 2015, no 14-11350, ECLI:FR:CCASS:2015:C101249, M. X, PB (cassation CA Paris, 8 oct. 2013), Mme Flise, prés. ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Piwnica et Molinié, av.
La procédure orale ne cesse d’être pourvoyeuse d’arrêts1. Si certaines notions sont assez délicates, comme la dispense de présentation caractéristique de l’oralité moderne, l’oralité classique devrait être davantage familière aux acteurs du procès2. Ce n’est, en réalité, pas du tout le cas. Un arrêt de la deuxième chambre civile, destiné à publication, en est encore une illustration3. L’attendu de principe affirme ainsi que « si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond ». Cette règle est issue de l’article 468, alinéa 1er, du Code de procédure civile qui, très exactement, dispose que : « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer à une audience ultérieure ». Autant dire que l’article 468, comme l’article 4724, s’applique non seulement en première instance, mais aussi en appel.
L’arrêt est