La Cour de cassation interroge la CJUE sur la portée qui doit être reconnue à la vérité scientifique en matière de preuve du défaut de sécurité et du lien de causalité entre ce défaut et le dommage subi par un patient après une vaccination.
Cass. 1re civ., 12 nov. 2015, no 14-18118, ECLI:FR:CCASS:2015:C101243, Consorts X, PB (renvoi devant la CJUE de CA Paris, 7 mars 2014), Mme Batut, prés. ; SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Gadiou et Chevallier, av.
Par un arrêt du 12 novembre 2015, la première chambre civile de la Cour de cassation a renvoyé à la Cour de Justice de l’Union européenne trois questions préjudicielles portant, en substance, sur la relation droit/science, et notamment sur le point de savoir si une vérité scientifique ou, en l’occurrence, un doute, peut – doit ? – s’imposer aux juges.
Ces questions sont relatives aux modalités d’administration de la preuve du défaut de sécurité et du lien de causalité entre ce défaut et le dommage subi par le demandeur, en matière de responsabilité des laboratoires pharmaceutiques du fait des vaccins.
« La victime est obligée de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage » énonce l’article 4 de la directive n° 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et