Le défaut de communication de pièces en cause d’appel ne prive pas à lui seul les juges du fond de la connaissance des moyens et des prétentions de l’appelant.
Cass. 2e civ., 3 déc. 2015, no 14-25413, ECLI:FR:CCASS:2015:C201623, M. X c/ Sté Caisse de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, F–PB (cassation partielle CA Basse-Terre, 15 juill. 2014), Mme Flise, prés. ; SCP Gadiou et Chevallier, SCP Yves et Blaise Capron, av.
La question de la communication des pièces en cause d’appel ne cesse d’occuper les juges de la haute juridiction.
En effet, depuis l’entrée en vigueur des décrets nos 2009-1524 du 9 décembre 20091 et 2010-1647 du 28 décembre 20102, la Cour de cassation a tenté de répondre aux diverses interrogations soulevées par les plaideurs profitant de la rédaction imprécise des nouveaux textes.
L’article 906 du Code de procédure civile, applicable à toutes les parties, ajoute à l’obligation de conclure celle de communiquer les pièces simultanément à l’avocat constitué. Cette exigence de simultanéité a suscité un débat quant à ses conséquences sur la recevabilité des conclusions.
Dans un premier avis3, la Cour de cassation a retenu que ces pièces doivent être écartées des débats, solution déjà adoptée par certaines cours d’appel4, sans pour autant entraîner l’irrecevabilité des conclusions.