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Gazette du Palais

N° 06 - 9 févr. 2016

L'appréciation du trouble manifestement illicite par le juge des référés en cas de licenciement lié à la dénonciation de faits de harcèlement moral

9 févr. 2016

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 9 févr. 2016, n° 257a4, p. 71 Copier la référence
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Auteur(s)

Vincent Orif
Maître de conférences, université de Caen Normandie, institut Demolombe - EA 967

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Auteur(s)

Vincent Orif
Maître de conférences, université de Caen Normandie, institut Demolombe - EA 967

La protection d’un salarié, qui dénonce des faits de harcèlement moral, l’autorise à saisir le juge des référés pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de son licenciement. Le juge ne peut pas retenir qu’il n’y a pas lieu à référé sans avoir recherché si le salarié était de mauvaise foi.

Cass. soc., 25 nov. 2015, no 14-17551, ECLI:FR:CCASS:2015:SO02026, Mme X c/ Sté Orange Caraïbes, PB (cassation CA Basse-Terre, 17 mars 2014), M. Frouin, prés. ; SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.

L’arrêt commenté précise l’office de la formation de référé du conseil des prud’hommes lorsqu’il doit contrôler si un licenciement, lié à la dénonciation de faits de harcèlement moral, constitue un trouble manifestement illicite.

Dans cette affaire, une salariée est engagée par la société Orange Caraïbes. Elle exerce en dernier lieu les fonctions de directrice juridique. Elle est licenciée pour faute le 5 avril 2013. Dès lors, elle saisit la formation de référé du conseil des prud’hommes pour obtenir, spécialement, l’annulation de son licenciement et sa réintégration sur le fondement de l’article L. 1152-3 du Code du travail puisque le licenciement est en relation avec des faits de harcèlement moral dont la salariée se prétendait victime.

Les juges d’appel