La notion de « procédure administrative » visée à l’article 4, paragraphe 1, a), de la directive n° 87/344/CEE comprend la phase de réclamation devant un organisme public au cours de laquelle cet organisme émet une décision susceptible de recours juridictionnels.
CJUE, 10e ch., 7 avr. 2016, no C-460/14, ECLI:EU:C:2016:216, Massar c/ DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV, M. Biltgen, rapp., prés. ch., MM. Borg Barthet et Levits, juges, M. Wathelet, av. gén.
CJUE, 10e ch., 7 avr. 2016, no C-5/15, ECLI:EU:C:2016:218, Büyüktipi c/ Achmea Schadeverzekeringen NV et Stichting Achmea Rechtsbijstand, M. Biltgen, rapp., prés. ch., MM. Borg Barthet et Levits, juges, M. Wathelet, av. gén.
L’article 4 de la directive n° 87/344/CEE du Conseil du 22 juin 1987, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance-protection juridique1, semble constituer un terrain d’élection, pour les juges de la Cour de justice de l’Union européenne, lesquels viennent de rendre deux nouveaux arrêts en date du 7 avril dernier, à la suite de trois décisions antérieures.
La première décision avait affirmé la liberté accordée à un assuré en protection juridique de choisir son avocat dans le cadre d’une action collective2, la