La suite à donner au défaut de paiement des cotisations d’un contrat collectif de prévoyance dues après la mise en demeure adressée par l’assureur au souscripteur/employeur incombe aux services de l’entreprise, société par actions simplifiée, et ne relève pas des pouvoirs propres de ses dirigeants. La faute alléguée est donc celle de la société et ne caractérise pas une faute des dirigeants, séparable de leurs fonctions, seule susceptible d’engager leur responsabilité vis-à-vis d’un tiers, ici un salarié directeur commercial n’ayant pu bénéficier de la prise en charge d’indemnités journalières.
Cass. 2e civ., 30 juin 2016, no 15-18639, ECLI:FR:CCASS:2016:C201143, Sté Quatrem assurances collectives c/ M. X, PB (rejet pourvoi c/ CA Paris, 10 mars 2015), M. Savatier cons. doyen f. f. prés. ; SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ortscheidt, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
En 2004, la société Fimespace souscrit un contrat collectif de prévoyance auprès de la société Abeille Vie (devenue Quatrem assurances collectives) garantissant notamment l’incapacité temporaire et l’invalidité permanente totale de ses salariés. Fin 2006, l’employeur engage un directeur commercial. Le 15 mai 2008, celui-ci est victime d’un accident du travail conduisant à un arrêt (jusqu’au 30 juin 2008), suivi d’un autre pour maladie (à compter du