La décision frappée de pourvoi énonce que les pharmacies d’officine qui n’avaient pas encore, au jour de la publication de la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013, satisfait à l’obligation d’adhérer aux contrats types avec l’IPGM prévue par les articles 2-2° et 4 de l’accord du 8 décembre 2011, ne peuvent plus y être contraintes.
En vertu de la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013, il en résulte que les contrats en cours sont les actes ayant le caractère de conventions ou d’accords collectifs ayant procédé à la désignation d’organismes assureurs pour les besoins du fonctionnement des dispositifs de mutualisation que les partenaires sociaux ont entendu mettre en place, voire les actes contractuels signés par eux avec les organismes assureurs en vue de lier ces derniers et de préciser les stipulations du texte conventionnel de branche et ses modalités de mise en œuvre effective.
En statuant comme elle a fait, alors que l’accord collectif du 8 décembre 2011 était en cours lors de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, de sorte que l’ensemble des employeurs entrant dans le champ d’application de l’accord collectif restait tenu d’adhérer au régime géré par l’organisme désigné par les partenaires sociaux, la cour d’appel a violé notamment l'article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors