À défaut d’une attestation d’assurance, l’assureur de responsabilité décennale peut opposer au tiers, maître d’ouvrage, les conditions particulières qui délimitent l’étendue de la couverture d’assurance accordée.
Cass. 3e civ., 30 juin 2016, no 15-18206, ECLI:FR:CCASS:2016:C300787, M. X c/ Sté SMA, PB (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 26 mars 2015), M. Chauvin, prés. ; Me Balat, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Odent et Poulet, av. : RDI 2016, p. 483, obs. Noguéro D. et les références citées
Une société accomplit des travaux de rénovation d’une piscine comportant la pose d’un enduit hydraulique et d’une peinture membrane. Après réception avec réserves, le maître d’ouvrage sollicite une indemnisation en raison de traces de coulure et d’une multiplication de cloques sur le revêtement. La société ayant réalisé les travaux était assignée par le maître d’ouvrage, avec son assureur également appelé en garantie par son assurée.
Dans cette affaire de responsabilité décennale (violation invoquée de l’article L. 241-1 du Code des assurances), le maître d’ouvrage cherchait à écarter l’opposabilité de l’absence de garantie de la société assurée en défendant que n’était pas produite une attestation d’assurance définissant avec précision et clarté les secteurs d’activité professionnelle