Substitué à l’EFS dans un contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l’article L. 1221-14 du Code de la santé publique, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) dispose d’un recours contre l’assureur du centre de transfusion sanguine soumis à la prescription biennale. Cependant, cette prescription est inopposable à l’ONIAM dès lors que le contrat d’assurance se borne à renvoyer aux articles du Code des assurances, sans les reproduire littéralement, et ne mentionne pas les causes d’interruption de la prescription, y compris celles ordinaires.
Cass. 2e civ., 29 juin 2016, no 15-19751, ECLI:FR:CCASS:2016:C100770, ONIAM c/ GATS, PB (cassation partielle CA Metz, 17 mars 2015), Mme Batut, prés. ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP PiwniCA et Molinié, SCP Sevaux et Mathonnet, av.
On sait le rôle que joue l’ONIAM pour l’indemnisation des victimes de transfusion sanguine, notamment par le virus de l’hépatite C (VHC) – ici consécutivement à un accident de la circulation avec un tiers responsable –, et sa substitution à l’Établissement français du sang (EFS), lui-même prenant le relais des centres départementaux de transfusion sanguine (CDTS). En vertu de l’article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, codifiée à l’article L. 1221-14, alinéa 7, du Code de la santé