La réduction de la créance consentie dans le cadre du plan de sauvegarde n’est définitivement acquise au débiteur qu’après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan pour son paiement.
Cass. com., 22 sept. 2015, no 14-16920, ECLI:FR:CCASS:2015:CO00790, Banque populaire c/ SELARL Gauthier S. ès-qual. et a., F–PB (cassation CA Paris, 6 févr. 2014), Mme Mouillard prés. ; SCP Rousseau et Tapie, SCP Spinosi et Sureau, av.
En l’espèce, la sauvegarde du débiteur a été ouverte par jugement du 9 décembre 2009. Le projet de plan proposé prévoyait deux options de règlement du passif : soit un paiement de 20 % de la créance en deux échéances en novembre 2011 et mars 2012, soit un paiement total suivant dix annuités progressives, la première échéance étant exigible un an après l’arrêté du plan. Le plan de sauvegarde a été adopté le 1er juin 2011. N’ayant pas répondu dans les délais, et conformément au projet de plan, la banque a été réputée avoir accepté la première option du règlement du passif. Ainsi, la banque a reçu deux versements, respectivement le 28 décembre 2011 et le 24 juillet 2012, soit 20 % du montant de sa créance, conformément à l’option précitée. Par jugement du 5 décembre 2012, après avoir constaté la cessation des paiements du débiteur, le tribunal a prononcé la