Le jugement de redressement judiciaire n’a d’effet interruptif que sur une instance déjà engagée. Le délai dans lequel l’action en contestation de la validité d’un congé sans offre de renouvellement ni d’indemnité d’éviction peut être exercée par le locataire, n’est pas suspendu par son placement en redressement ou liquidation judiciaire.
Cass. 3e civ., 8 oct. 2015, no 14-18881, ECLI:FR:CCASS:2015:C301031, Sté Adam c/ Me M., ès-qualités liquidateur de la Sté Boucherie de la République, FS–PB (cassation partielle CA Paris, 9 avr. 2014), M. Chauvin, prés. ; SCP Spinosi et Sureau, SCP Boré et Salve de Bruneton, av. : D. 2015, p. 2071 ; LEDEN nov. 2015, p. 2, n° 154, obs. M.-P. Dumont-Lefrand ; Dalloz actualité 25 oct. 2015, obs. X. Delpech ; Loyers et copr. 2015, comm. 251, note Ph.-H. Brault
Par cet arrêt de cassation en date du 8 octobre 2015, publié au Bulletin, la troisième chambre civile tranche une nouvelle difficulté d’articulation entre le statut des baux commerciaux et le droit des procédures collectives1. Il était cette fois question de savoir si le court délai de prescription énoncé par l’article L. 145-60 du Code de commerce, texte selon lequel toutes les actions exercées en vertu du statut précité se prescrivent par deux ans, s’applique à