Selon l'article L. 626-19, alinéa 2, du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, la réduction de créance consentie dans le cadre d'un plan de sauvegarde n'est définitivement acquise au débiteur qu'après le versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan pour son paiement. Viole en conséquence ce texte, la cour d'appel qui, pour déclarer éteinte une créance pour laquelle le créancier a consenti une réduction de 80 %, a relevé que le créancier a reçu paiement des 20 % de sa créance alors qu'il résultait de ses constatations que le dernier versement n'avait pas été fait à la date prévue par le plan pour son paiement
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 626-19, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu que la réduction de créance consentie dans le cadre d'un plan de sauvegarde n'est définitivement acquise au débiteur qu'après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan pour son paiement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes du plan de sauvegarde de la société Sworld arrêté le 1er juin 2011, la société Banque populaire rives de Paris (la banque) a consenti une réduction de 80 % de sa créance, le solde de 20 % devant être réglé en deux versements les 30 novembre 2011 et 31 mars 2012 ; que les deux dividendes ont été adressés les 28 décembre 2011 et 24 juillet 2012 ; que le 5 décembre 2012, le tribunal a constaté la cessation des paiements de la société Sworld, prononcé la résolution du plan de sauvegarde et ouvert une procédure de liquidation judiciaire ; que la banque a déclaré la totalité de sa créance, diminuée du montant des dividendes perçus ; que le