CE, 9e et 10e ch., 30 juin 2016, no 385606, Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion, Mentionnée au Recueil Lebon, M-G. Merloz, rapp.; E. Bokdam-Tognetti, rapp. publ.
Par la lettre en cause, le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a rappelé une précédente position de l’ACPR sur la notion de dirigeant effectif d'un établissement de crédit au sens de l'article L. 511-13 du code monétaire et financier et a invité un établissement de crédit à communiquer à l'Autorité le dossier de la personne qu'elle entendait désigner comme deuxième dirigeant effectif. Cette lettre ne présente pas le caractère d'une décision prise sur le fondement de l'article 9 du règlement du 20 décembre 1996 du comité de la réglementation bancaire et financière, en vertu duquel l'ACPR dispose d'un délai d'un mois pour faire savoir au déclarant que la désignation n'est pas compatible avec l'agrément précédemment délivré, ni sur celui des pouvoirs de police administrative que détient l'ACPR. Dès lors, cette invitation est, par elle-même, dépourvue de caractère contraignant. Il suit de là que la lettre en cause ne peut être regardée comme une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.