CE, avis, 5e et 4e ch., 1er juill. 2016, no 398546, M. B., Publiée au Recueil Lebon, A. Seban, rapp.; L. Marion, rapp. publ.
Il résulte des dispositions organisant le droit au logement opposable que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s'il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. Lorsque le préfet fait savoir au demandeur que le refus d'une offre de logement ou d'hébergement lui a fait perdre le bénéfice de la décision de la commission, il doit être regardé comme informant l'intéressé qu'il estime avoir exécuté cette décision et se trouver désormais délié de l'obligation d'assurer son logement ou son hébergement. Le demandeur qui reçoit une telle information n'est pas recevable à saisir le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du préfet. En effet, l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, par lequel le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l'attribution d'un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définit la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d'obtenir l'exécution d'une décision de la commission de médiation. Il entre dans l'office du juge d'examiner si le