CE, 2e et 7e ch., 30 juin 2016, no 393805, Syndicat des compagnies aériennes autonomes, Mentionnée au Recueil Lebon, C. Malverti, rapp.; B. Bourgeois-Machureau, rapp. publ.
Le Conseil d'État statuant au contentieux a jugé que la désignation de la direction du transport aérien de la direction générale de l'aviation civile du ministère chargé des transports comme autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires était incompatible avec les objectifs de l'article 11 de la directive 2009/12/CE du 11 mars 2009 en relevant que toutes les garanties n'avaient pas été mises en place pour que soit assurée son indépendance par rapport aux compagnies aériennes et aux entités gestionnaires d'aéroports. Néanmoins, les dispositions du II de l'article R. 224-4 du code de l'aviation civile prévoient uniquement que cette autorité de supervision indépendante, dans le cadre de l'élaboration des contrats de régulation économique, recueille des données de l'exploitant d'aérodrome et transmet à celui-ci les observations des parties intéressés. Le syndicat requérant, regroupement de compagnies aériennes, a pu faire valoir ses observations à la fois lors de la consultation publique et devant la commission consultative aéroportuaire. L'État et Aéroports de Paris disposaient ainsi de ces observations avant de conclure leur contrat de régulation économique. Dès lors, la circonstance que la direction du