CE, avis, ass. cont., 6 juill. 2016, no 398234, M. E., Publiée au Recueil Lebon, C. Barrois de Sarigny, rapp.; B. Bourgeois-Machureau, rapp. publ.
L'article 11 de la loi du 3 avril 1955 permet aux autorités administratives compétentes d'ordonner des perquisitions dans les lieux qu'il mentionne lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que ces lieux sont fréquentés par au moins une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Il appartient au juge administratif d'exercer un entier contrôle sur le respect de cette condition, afin de s'assurer que la mesure ordonnée était adaptée, nécessaire et proportionnée à sa finalité, dans les circonstances particulières qui ont conduit à la déclaration de l'état d'urgence. Ce contrôle est exercé au regard de la situation de fait prévalant à la date à laquelle la mesure a été prise, compte tenu des informations dont disposait alors l'autorité administrative sans que des faits intervenus postérieurement, notamment les résultats de la perquisition, n'aient d'incidence à cet égard.
cf. Cons. const. 19 févr. 2016, n° 2016-536 QPC, Gaz. Pal. 29 mars 2016, chron. p. 30, note C. Richaud ; CE, sect. cont., 11 déc. 2015, n° 394990, Gaz. Pal. 12 janv. 2016, p. 46, 253q4.
Voir C. Baillon-Passe, « Les nouvelles perquisitions administratives dans la loi du 21 novembre 2015 sur l'état d'urgence », LPA, 31