CE, avis, ass. cont., 6 juill. 2016, no 398234, M. E., Publiée au Recueil Lebon, C. Barrois de Sarigny, rapp.; B. Bourgeois-Machureau, rapp. publ.
Les décisions qui ordonnent des perquisitions sur le fondement de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 présentent le caractère de décisions administratives individuelles défavorables qui constituent des mesures de police devant être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979. La motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit ainsi que des motifs de fait faisant apparaître les raisons sérieuses qui ont conduit l'autorité administrative à penser que le lieu visé par la perquisition est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Le caractère suffisant de la motivation doit être apprécié en tenant compte des conditions d'urgence dans lesquelles la perquisition a été ordonnée, dans les circonstances exceptionnelles ayant conduit à la déclaration de l'état d'urgence. Il appartient au juge administratif d'apprécier au cas par cas, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, si une urgence absolue a fait obstacle à ce que la décision comporte une motivation même succincte. Outre l'énoncé de ses motifs, la décision qui ordonne une perquisition doit porter mention du lieu et du moment de la perquisition.
cf. Cons. const. 19