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Jurisprudence
1 juil. 2016

Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 01/07/2016, 398546, Publié au recueil Lebon

1 juil. 2016
  • id : CE-01072016-398546 Copier l'id

Thématique(s)

N°398546  ECLI:FR:CECHR:2016:398546.20160701 Publié au recueil Lebon 5ème - 4ème chambres réunies M. Alain Seban, rapporteur lecture du 01  juillet  2016
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1510008 du 30 mars 2016, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 avril 2016, le tribunal administratif de Melun, avant de statuer sur la demande de M. A...B...tendant à l'annulation du courrier du 12 octobre 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a indiqué qu'il perdait le bénéfice de la décision par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette affaire au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1° La lettre du préfet prononçant la perte du bénéfice de la décision de la commission de médiation est-elle une décision faisant grief à son destinataire ' Si oui, est-elle susceptible d'ouvrir droit à un recours pour excès de pouvoir ' Si oui, quel est le degré de contrôle que doit exercer le juge sur cet acte '

2° S'il est admis qu'un tel recours soit possible, est-il exclusif de celui introduit aux fins d'injonction '

3° L'information du demandeur de logement social selon