Le principe de l’autorité de la chose jugée fait obstacle à la révision d’une rente tierce personne devenue obsolète en raison de la faiblesse de l’indice initial et du surcoût engendré par l’évolution de la législation sociale.
Cass. 2e civ., 5 mars 2015, nos 14-14151 et 14-15646, M. X et Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre Atlantique Groupama Centre Atlantique c/ CPAM d’Ille-et-Vilaine, D (rejet pourvoi c/ CA Rennes, 20 nov. 2013), Mme Flise, prés. ; Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Vincent et Ohl, av.
Du principe de l’autorité de la chose jugée ou de la rigueur faite inhumanité : il importe peu que la rente soit devenue insuffisante pour permettre à une victime tétraplégique d’assurer quotidiennement le service d’une tierce personne à titre permanent ; la demande en réévaluation de sa rente est irrecevable.
Si la solution est ancienne1, elle n’en demeure pas moins choquante lorsqu’il est démontré que le préjudice futur initialement réparé par l’allocation d’une rente revalorisée ne remplit manifestement plus sa fonction cardinale, eu égard à l’érosion monétaire et à l’évolution des législations sociales. Cette immuabilité est d’autant plus sévère qu’elle résulte de l’entrée en vigueur de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 imposant, en matière