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Gazette du Palais

N° 181 - 30 juin 2015

Maintien d'un régime favorable au fonds de garantie pour les prestations déductibles

30 juin 2015

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 30 juin 2015, n° 231e0, p. 29 Copier la référence
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Auteur(s)

Frédéric Bibal
Avocat au barreau de Paris, administrateur de l'ANADAVI, cabinet Arpej', avocat spécialiste en droit de la réparation du dommage corporel

Thématique(s)

Auteur(s)

Frédéric Bibal
Avocat au barreau de Paris, administrateur de l'ANADAVI, cabinet Arpej', avocat spécialiste en droit de la réparation du dommage corporel

Viole l’article 706-9 du Code de procédure pénale, selon lequel la Commission d’indemnisation tient compte des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs, la cour d’appel qui refuse d’imputer le montant de capitaux décès et de rentes calculés en appliquant un pourcentage forfaitaire à un traitement de base, alors qu’elle constatait que ces prestations n’étaient pas indépendantes, dans leurs modalités de calcul et d’attribution, de la réparation du préjudice selon le droit commun et revêtaient, par la suite, un caractère indemnitaire.

Cass. 2e civ., 16 avr. 2015, no 14-17605, ECLI:FR:CCASS:2015:C200659, Consorts Z c/ FGTI, D (cassation CA Rouen, 26 févr. 2014), Mme Flise, prés. ; Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard et Trichet, av.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation confirme son intention, au visa de l’article 706-9 du Code de procédure pénale, d’appliquer au fonds de garantie un régime d’imputation des prestations de tiers payeurs plus favorable que celui qui doit prévaloir pour les autres débiteurs indemnitaires. On sait que cet article du Code de procédure pénale, dont on trouve l’équivalent pour l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux (CSP, art. L. 1142-17) et pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (art. 53, L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000), invite à