Viole l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, l’arrêt qui limite le préjudice économique de la victime à la réparation d’une incidence professionnelle en raison d’une dévalorisation sur le marché de l’emploi, alors qu’il avait également constaté une perte de gains professionnels futurs.
Cass. 2e civ., 21 mai 2015, no 14-18199, ECLI:FR:CASS:2015:C200799, M. X c/ MACIF, D (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 20 mars 2014), Mme Flise, prés. ; SCP Boré et Salve, de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, av.
Cet arrêt est précieux puisqu’il répond notamment à la question de préjudices permanents qui ne trouvent pas uniquement leur source dans les séquelles de la victime, mais également dans les suites immédiates du fait générateur qui continuent de produire leurs effets à long terme.
En effet, même si la victime a retrouvé des capacités de travail après la consolidation, il arrive que ce soient les suites immédiates de l’accident qui génèrent des conséquences à long terme.
À cet égard, l’attention doit être portée sur les termes des missions confiées aux experts, tant au titre des pertes de gains professionnels futurs (PGPF) qu’au titre de l’incidence professionnelle.
Ces missions demandent à l’expert de dire si le