Pour allouer à M. Y la somme de 20 000 € en réparation du préjudice permanent exceptionnel, l’arrêt retient qu’il convient d’indemniser spécifiquement le préjudice exceptionnel subi par ce dernier, constitué par la privation des enrichissements personnels que lui aurait procurés son tour du monde à vélo resté inachevé en raison de l’accident.
Si c’est à tort que les juges du second degré qualifient de préjudice permanent exceptionnel le préjudice dont la victime demande réparation, l’arrêt n’encourt pas pour autant la censure, dès lors que ce préjudice spécifique, qui ne constitue pas qu’une simple perte de chance et qui, par sa nature, se rattache au préjudice d’agrément, n’a pas déjà été réparé à ce titre.
Cass. crim., 5 mai 2015, no 14-82002, ECLI:FR:CCASS:2015:CR01185, FGAO c/ M. Y, D (cassation CA Lyon, 19 févr. 2014), M. Guérin, prés. ; SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Delaporte, Briard et Trichet, av.
Se voulant résolument ouverte, la nomenclature Dintilhac consacre l’existence de préjudices permanents exceptionnels, définis comme « des préjudices atypiques qui sont directement liés aux handicaps permanents dont reste atteinte la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir réparation ». Il s’agit de « préjudices extra-patrimoniaux