Aux termes de l’article 566 du Code de procédure civile, les parties peuvent ajouter aux demandes et défenses soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
1. Viole ce texte la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevables les demandes d’une victime relatives à l’assistance tierce personne temporaire, relève qu’aucune demande n’avait été formulée antérieurement au jugement, alors que ces demandes ayant le même fondement que les demandes initiales et poursuivant la même fin d’indemnisation du préjudice résultant de l’accident, constituent le complément de celles formées en première instance.
2. Viole ce texte la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable la demande au titre de l’incidence professionnelle, énonce que celle-ci est nouvelle en cause d’appel, alors que cette demande ayant le même fondement que les demandes initiales en réparation du préjudice corporel résultant de l’accident et poursuivant la même fin d’indemnisation du préjudice résultant de l’accident, constituait le complément de celles formées en première instance.
Cass. 2e civ., 21 mai 2015, no 14-17530, ECLI:FR:CCASS:2015:C200822, M. X c/ Sté MAAF assurances, D (cassation partielle CA Angers, 10 avr. 2014), Mme Flise, prés. ; Mes Foussard et Le Prado, av.
Cass. 2e civ., 21 mai 2015, no 14