LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° W 14-15. 646 et W 14-14. 151 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° W 14-14. 151 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 novembre 2013) et les productions, que M. X..., alors mineur, a été victime en 1971 d'un accident de la circulation l'ayant rendu tétraplégique et causé par un véhicule assuré auprès de la caisse régionale Poitou-Charentes-Vendée des assurances mutuelles agricoles aux droits de laquelle se trouve la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre Atlantique (l'assureur) ; que par un arrêt du 28 mai 1986 devenu irrévocable, rendu en présence de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, une cour d'appel a condamné l'assureur à payer à la victime, au titre de l'assistance permanente par tierce personne, une rente mensuelle correspondant à la valeur de l'emploi de trois personnes dans la journée chacune pour un tiers ; que cette rente, indexée par cet arrêt sur l'évolution du SMIC, a été, à la suite d'un protocole conclu le 3 octobre 1986 entre M. X... et l'assureur, indexée sur l'indice légal de revalorisation prévu par