A légalement justifié sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la demande de la victime au titre du préjudice d’agrément temporaire, retient que ce préjudice est inclus dans le déficit fonctionnel temporaire, abstraction faite du motif surabondant selon lequel « la nomenclature ne prévoit pas ce poste de préjudice ».
Cass. 2e civ., 5 mars 2015, no 14-10758, ECLI:FR:CCASS:2015:C200336, Consorts X c/ Sté Aviva assurances, P (cassation CA Bordeaux, 30 oct. 2013), Mme Flise, prés. ; SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Orthscheidt, av.
Avec cette décision, la Cour de cassation nous livre une interprétation stricte de la lettre de la nomenclature Dintilhac, en rappelant qu’aux termes de cette dernière, le préjudice d’agrément temporaire ne constitue pas un poste autonome, contrairement au préjudice d’agrément permanent, mais doit être inclus dans le déficit fonctionnel temporaire. La haute juridiction judiciaire revient sur ses jurisprudences des 3 juin et 4 novembre 2010, en vertu desquelles elle avait jugé, dans un attendu de principe, au visa du principe de la réparation intégrale, que « la réparation d’un poste de préjudice d’agrément temporaire ou permanent distincte de celle du poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire ou permanent ne peut viser qu’à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité de