LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 juillet 2010, Stephany X... a été victime d'un meurtre ; qu'au cours de l'information judiciaire, Damien Y..., mis en examen du chef de ce meurtre, s'est donné la mort ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu en raison de l'extinction de l'action publique ; que, le 22 février 2012, M. Rémi Z..., veuf de la victime, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, A... et B..., a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique annexé qui est irrecevable ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 706-9 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon ce texte, que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir