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Jurisprudence
16 avr. 2015

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 avril 2015, n°14-17.605

16 avr. 2015
  • id : CC-16042015-14_17605 Copier l'id

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 juillet 2010, Stephany X... a été victime d'un meurtre ; qu'au cours de l'information judiciaire, Damien Y..., mis en examen du chef de ce meurtre, s'est donné la mort ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu en raison de l'extinction de l'action publique ; que, le 22 février 2012, M. Rémi Z..., veuf de la victime, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, A... et B..., a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique annexé qui est irrecevable ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 706-9 du code de procédure pénale ;

Attendu, selon ce texte, que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir