LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la MACIF, a assigné cet assureur en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier et sur le troisième moyen annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu qu'après avoir relevé que M. X..., consolidé le 1er décembre 2008, avait perdu, dès le mois de décembre 2006, en raison de son inaptitude à effectuer les déplacements professionnels nécessaires à l'exercice de ses fonctions, son emploi rémunéré à hauteur de 88 397 euros par an, et qu'il avait occupé, du mois de juin 2010 au mois de janvier 2014, un nouvel emploi pour lequel il avait perçu un salaire annuel de 13 934 euros, l'arrêt énonce que