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Jurisprudence
5 mars 2015

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 mars 2015, n°14-10.758

5 mars 2015
  • id : CC-05032015-14_10758 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période. Doit dès lors être approuvé l'arrêt de la cour d'appel qui refuse d'indemniser séparément un préjudice d'agrément temporaire en relevant que ce préjudice est inclus dans le déficit fonctionnel temporaire

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 octobre 2013), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 octobre 2012, pourvoi n° 11-24.789), que le 13 novembre 1999 est survenu un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Mathieu X..., assuré auprès de la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (MAIF), et celui conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Abeille assurances, aux droits de laquelle vient la société Aviva assurances (l'assureur) ; que l'assureur a saisi un tribunal de grande instance pour voir déterminer l'étendue du droit à réparation de chaque conducteur ; que les parents de M. Mathieu X..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leur fils mineur Lucas (les consorts X...), et la MAIF sont intervenus volontairement à l'instance ; que, saisie d'un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 24 juin 2008, liquidant les préjudices de M. Mathieu X..., la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, sauf en ce qu'il limitait à un cinquième le droit à indemnisation de M. Mathieu X... ; que saisie d'un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 20 juin 2011 rendu par la cour de renvoi,