En vertu de l’article 3 du Code civil et de la jurisprudence en matière de nullité du mariage, les conditions de fond de ce dernier sont régies, pour chacun des époux, par sa loi nationale. L’article 171-1 du Code civil régit quant à lui les conditions de forme de l’union contractée à l’étranger, dont la validité est ensuite soumise au juge français.
Si la bigamie est évidemment une condition de fond prohibée par la loi française et par de nombreux droits étrangers, la condition de transcription du premier divorce prononcé au Venezuela sur les registres de l’état civil mexicain est nécessairement soumise à la loi mexicaine du lieu de célébration du mariage.
Dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel, saisie d’une demande d’annulation du mariage, rappelle que si la bigamie est effectivement prohibée par les lois française et étrangère applicables à la cause, le divorce de l’épouse et du premier mari prononcé par le juge vénézuélien était définitif au jour de la seconde union contractée à Mexico, le droit mexicain n’exigeant pas, à peine de nullité du second mariage, que la transcription du jugement de divorce ait été effectuée sur les registres d’état civil.
Cass. 1re civ., 25 juin 2014, no 13-19520, ECLI:FR:CCASS:2014:C100765, M. X c/ Mme Y, D (rejet pourvoi c/ CA Amiens, 24 janv. 2013), M. Charruault, prés. ; SCP Le Griel, SCP de Chaisemartin