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Gazette du Palais

N° 322 - 18 nov. 2014

Le juge ne peut statuer sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce pour apprécier la disparité entre les époux

18 nov. 2014

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 18 nov. 2014, n° 200u7, p. 19 Copier la référence
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Auteur(s)

Élodie Mulon
Avocat au barreau de Paris, associé, Mulon Associés

Thématique(s)

Auteur(s)

Élodie Mulon
Avocat au barreau de Paris, associé, Mulon Associés

1) Pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée. En cas d’appel général d’un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l’arrêt, peu important, même en cas de divorce sur demande acceptée, que l’acceptation du principe de la rupture ne puisse être contestée, sauf vice du consentement. Pour débouter l’épouse de sa demande de prestation compensatoire, l’arrêt retient que le mariage a duré douze ans et demi et qu’à la date du prononcé du divorce, M. X était âgé de 45 ans et Mme Y de 39 ans. En statuant ainsi, après avoir constaté que Mme Y avait interjeté un appel général, alors qu’à la date à laquelle elle statuait le mariage avait duré quatorze ans et que les époux étaient respectivement âgés de 46 et 40 ans, la cour d’appel, qui s’est placée avant la dissolution du mariage pour apprécier la demande de prestation compensatoire, a violé les articles 270 et 271 du Code civil, ensemble l’article 562 du Code de procédure civile. Pour statuer comme il l’a fait, l’arrêt retient encore que l’époux, qui perçoit 3 000 € par mois, fait face, seul, à un prêt immobilier de 1 400 € par mois. En statuant ainsi, par un motif fondé sur des circonstances antérieures au