Saisi de la liquidation du régime matrimonial d’époux français divorcés au Gabon depuis 1994, le juge français compétent peut néanmoins être amené à statuer sur la régularité du jugement de divorce intervenu à l’étranger. Dans ce cas de figure, il doit se référer à la convention bilatérale applicable dans les rapports entre la France et le Gabon, soit la Convention d’aide mutuelle et judiciaire et d’exequatur du 23 juillet 1963. Dès lors, encourt la censure pour violation de ladite convention, la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable la demande de prestation compensatoire formée par l’ex-épouse, se borne à constater que le jugement de divorce gabonais avait acquis force de chose jugée, sans vérifier si les conditions de régularité internationale de ce jugement étaient remplies.
Cass. 1re civ., 21 juin 2014, no 13-11257, ECLI:FR:CCASS:2014:C100681, Mme Y c/ M. X, D (cassation CA Rennes, 24 avr. 2012), Mme Bignon, prés. ; Me Le Prado, SCP Le Bret-Desaché, av.
Un des offices du juge français saisi d’un litige familial comprenant des éléments d’extranéité consiste en la vérification de la régularité internationale des jugements étrangers. Qu’il soit saisi par un époux d’une demande de divorce1 ou d’une demande en contribution aux charges du mariage2, le juge français doit, lorsque l’autre époux oppose, par le