La procédure de divorce par consentement mutuel envisagée par la loi marocaine n’est pas contraire au principe d’égalité des époux énoncé à l’article 5 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Il n’y a donc pas lieu de lui substituer le fondement du divorce pour discorde du droit marocain. La Cour de cassation a ici l’occasion de rappeler l’obligation qui est faite au juge du fond de rechercher et connaître la teneur de la loi étrangère, sans dénaturation de celle-ci, au besoin en se référant à des sources de droit étranger pour l’éclairer.
Cass. 1re civ., 24 sept. 2014, nos 13-20049 et 13-25556, ECLI:FR:CCASS:2014:C101054, Mme X c/ M. Y, D (cassation CA Versailles, 18 oct. 2012), Mme Bignon, f. f. prés. ; SCP Monod, Colin et Stoclet, av.
Cet arrêt est l’occasion de rappeler le contrôle de la dénaturation de la loi étrangère opéré par la Cour de cassation, qui contrôle ainsi le bien-fondé du recours à l’exception d’ordre public par les juges du fond, qui retiennent l’applicabilité d’une loi étrangère.
En l’espèce, les premiers juges, après avoir appliqué d’office la règle de conflit de lois, qui désignait la loi marocaine de la nationalité commune des époux, en vertu de l’article 9 de la Convention