LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 13-20. 049 et X 13-25. 556 ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué, Mme X..., de nationalité marocaine, a assigné en France M. Y..., également de nationalité marocaine, en divorce ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en divorce ;
Attendu que le dispositif de l'ordonnance de non-conciliation, siège de l'autorité de chose jugée, n'énonce pas que le droit français était applicable à la cause ; qu'en ses deux premières branches, le moyen est dépourvu de tout fondement ;
Mais sur les troisième et quatrième branches du moyen :
Vu l'article 3 du code civil, ensemble l'article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes de la famille et à la coopération judiciaire ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action en divorce de Mme X..., l'arrêt retient, par application des articles 114 à 120 du code de la famille