CE, 5e et 4e sous-sect., 5 mai 2014, no 357802, Mme A., Inédit au Recueil Lebon (Annulation CAA Versailles, 8 nov. 2011), C. Touboul, rapp.; N. Polge, rapp. publ.
Les préjudices moraux résultant d'une grossesse non désirée, notamment les troubles psychologiques liés à la découverte de cet état et aux choix auxquels il confronte l'intéressée, sont susceptibles d'ouvrir droit à réparation lorsqu'ils résultent directement d'une faute d'un centre hospitalier. Les troubles psychologiques subis par l’intéressée du fait de la découverte de son état, alors qu'elle pensait bénéficier d'un implant contraceptif, sont directement imputables à la faute commise dans la pose de son implant contraceptif par le centre hospitalier. Le préjudice moral qui en est résulté pour elle doit être réparé par ce dernier
Les préjudices consécutifs à une IVG, qui résulte de la décision de l'intéressée de ne pas poursuivre sa grossesse, ne peuvent être regardés comme découlant directement d'une faute commise par un centre hospitalier dans la pose d'un dispositif contraceptif. Toutefois, lorsqu'une telle faute a pour conséquence que la grossesse n'est découverte qu'au-delà de la douzième semaine et prive par suite l'intéressée du droit de recourir à une IVG dans les conditions prévues à l'article L. 2212-1 du Code de la santé publique, les préjudices résultant directement de la privation d'une telle