CE, 1re et 6e sous-sect., 14 mai 2014, no 355924, Fédération UNSA spectacle et communication, Mentionnée au Recueil Lebon, P. Combettes, rapp.; A. Lallet, rapp. publ.
Eu égard à l'intérêt général de leurs activités, aux obligations qui leur sont imposées et aux contrôles dont ils font l'objet de la part des pouvoirs publics, les organismes collecteurs paritaires agréés sont des personnes de droit privé investies d'une mission de service public. Par suite, les décisions du ministre par lesquelles est délivré l'agrément à ces organismes revêtent un caractère réglementaire. Le Conseil d'État est donc compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les arrêtés attaqués.
L'agrément des organismes collecteurs paritaires ne peut être légalement délivré ou renouvelé que si les conditions prévues par le 1er alinéa de l'article L. 6332-2-1 du code du travail, lequel prévoit qu’une personne qui exerce une fonction d'administrateur ou de salarié dans un établissement de formation, ne peut exercer une fonction d'administrateur ou de salarié dans un organisme collecteur paritaire agréé, sont satisfaites à la date à laquelle l'agrément est demandé ou qu'est pris l'engagement de les satisfaire dès la délivrance ou le renouvellement de l'agrément.
cf. CE, 17 nov. 1997, n° 169814, Fédération générale des clercs et employés de notaires,