Si, en vertu de l’article L. 911-8 du Code de justice administrative, le juge administratif peut décider qu’une part de l’astreinte qu’il prononce ne sera pas versée au requérant mais sera affectée au budget de l’État, cette disposition ne s’applique qu’aux astreintes que, depuis la loi du 16 juillet 1980 en ce qui concerne le Conseil d’État, et celle du 8 février 1995 en ce qui concerne les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, ces juridictions peuvent prononcer à l’encontre d’une personne morale de droit public ou d’un organisme privé chargé de la gestion d’un service public. La possibilité, ouverte par l’article L. 911-8 du Code de justice administrative, de ne pas verser la totalité de l’astreinte à la victime de l’inexécution ne saurait en revanche s’appliquer lorsque le juge administratif, saisi par l’administration en vue de mettre fin à l’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, fait application du principe général selon lequel les juges ont la faculté de prononcer une astreinte en vue de l’exécution de leurs décisions.
CE, 8e et 3e ss-sect., 5 févr. 2014, no 364561, ECLI:FR:CESSR:2014:364561.20140205, Voies navigables de France, Lebon, M. Boutron, cons. rapp. ; M. Bohnert, rapp. publ. ; Me Balat, av.