Les décisions en matière d’effacement ou de rectification du fichier « traitement des antécédents judiciaires » prises par le procureur de la République ou par le magistrat désigné à cet effet, qui ont pour objet la tenue à jour de ce fichier et sont détachables d’une procédure judiciaire, constituent non pas des mesures d’administration judiciaire, mais des actes de gestion administrative du fichier. Elles peuvent, par suite, faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
CE, 10e et 9e ss-sect., 11 avr. 2014, no 360759, ECLI:FR:CESSR:2014:360759.20140411, Ligue des droits de l’homme, Lebon, tables à paraître, Mme Lemesle, cons. rapp., Mme Hedray, rapp. publ.