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Revue

Gazette du Palais

N° 151 - 31 mai 2014

Pour les tiers au contrat, le plein contentieux chasse l'excès de pouvoir

31 mai 2014

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 31 mai 2014, n° 180u6 Copier la référence
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Auteur(s)

Bertrand Seiller
Professeur à l'université Panthéon-Assas

Thématique(s)

Auteur(s)

Bertrand Seiller
Professeur à l'université Panthéon-Assas

Tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former, devant le juge du contrat, un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires, qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini.

Hormis le préfet et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale concernée, les tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent, ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office.

Il appartient au juge du contrat, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Il lui revient soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à