En vertu du I de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique, le juge administratif, saisi d’une action indemnitaire tendant à la réparation des dommages ayant résulté d’une infection nosocomiale, est tenu, s’il constate que ces dommages remplissent la condition de gravité à laquelle l’article L. 1142-1-1 du même code subordonne le droit à réparation au titre de la solidarité nationale, d’appeler l’ONIAM en la cause, au besoin d’office, puis de mettre l’indemnisation à la charge de cet établissement public, même en l’absence de conclusions dirigées à son encontre, sans préjudice de la possibilité pour lui de demander que tout ou partie de cette charge soit reportée sur la personne initialement poursuivie en établissant qu’une faute imputable à celle-ci est à l’origine du dommage ou y a contribué.
Les mêmes règles s’appliquent devant le juge des référés saisi d’une demande de provision au titre des dommages ayant résulté d’une infection nosocomiale.
CE, 5e et 4e ss-sect., 5 févr. 2014, no 362351, ECLI:FR:CESSR:2014:362351.20140205, Centre hospitalier de Cambrai, Lebon, tables à paraître, Mme Gautier-Melleray, cons. rapp., M. Polge, rapp. publ. ; Me Le Prado, Me Foussard, av.