Eu égard, d’une part, aux effets qui y sont attachés et, d'autre part, à la circonstance que, bien que participant de la politique publique de la formation professionnelle, elle n'a pas pour objet l'organisation d'un service public, la décision par laquelle le ministre chargé de la formation professionnelle, sur le fondement de l'article R. 335-20 du Code de l'éducation, enregistre un diplôme, un titre ou un certificat de qualification dans le répertoire national des certifications professionnelles ne présente pas un caractère réglementaire.
En conséquence, elle ne relève pas de la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'État au titre du 2° de l'article R. 311-1 du Code de justice administrative.
CE, 6e et 1re ss-sect. réunies, 14 nov. 2012, no 346912, ECLI:FR:CESSR:2012:346912.20121114, Fédération française des professionnels de la conservation-restauration, Lebon, Mme Roussel, cons. rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.