Les cours administratives d'appel peuvent rejeter les requêtes entachées de défaut de ministère d'avocat, sans demande de régularisation préalable, si le requérant a été averti dans la notification du jugement attaqué de ce que l'obligation du ministère d'avocat s'imposait à lui en l'espèce.
Toutefois, si ce requérant a obtenu la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, et si cet avocat n'a pas produit de mémoire, le juge d'appel ne peut, afin d'assurer au requérant le bénéfice effectif du droit qu'il tire de la loi du 10 juillet 1991, rejeter la requête sans avoir préalablement mis l'avocat désigné en demeure d'accomplir, dans un délai qu'il détermine, les diligences qui lui incombent et porté cette carence à la connaissance du requérant, afin de le mettre en mesure, le cas échéant, de choisir un autre représentant.
CE, 6e et 1re ss-sect. réunies, 28 déc. 2012, no 348472, ECLI:FR:CESSR:2012:348472.20121228, M. A., Lebon, M. Arrighi de Casanova, prés., M. Ribes, cons. rapp., Mme Von Coester, rapp. publ. ; SCP Laugier, Caston, av.