Si l'article R. 57-7-32 du Code de procédure pénale prévoit, pour la personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline, l'obligation d'un recours administratif préalable auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires, cette disposition ne fait pas obstacle au recours par cette personne aux procédures de référé prévues par le livre V du Code de justice administrative. L'ensemble des voies de recours ainsi offertes à la personne détenue lui garantit le droit d'exercer un recours effectif, susceptible de permettre l'intervention du juge en temps utile, alors même que son exercice est par lui-même dépourvu de caractère suspensif.
CE, 6e et 1re ss-sect. réunies, 28 déc. 2012, no 357494, ECLI:FR:CESSR:2012:357494.20121228, M. A., M. Arrighi de Casanova, prés., Mme Roussel, cons. rapp., Mme Von Coester, rapp. publ. ; SCP Waquet, Farge, Hazan, av.