En vertu de l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991, devenu L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, toute saisie-attribution implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Ne constitue pas un tel titre au bénéfice des indivisaires poursuivants, le jugement qui s’est prononcé sur les sommes dues par et aux indivisions post-communautaire et successorales.
Cass. 2e civ., 15 nov. 2012, no 11-22273, M. G. c/ Consorts G. et a., D (cassation sans renvoi CA Aix-en-Provence, 18 mars 2011), Mme Flise, prés. ; SCP Ghestin, SCP Ortscheidt, av.
Sur le fondement d’un jugement rendu à l’occasion de la liquidation du régime matrimonial et des successions de leurs parents, des indivisaires avaient fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice d’un coïndivisaire qui avait visiblement été reconnu débiteur des indivisions. Pour rejeter la demande de mainlevée formée par celui-ci, la cour d’appel avait retenu que la mesure d’exécution avait été régulièrement pratiquée et que les moyens touchant au fond du droit invoqués au soutien de la demande étaient voués à l’échec du fait qu’ils échappaient à la compétence du juge de l’exécution.
Cette dernière affirmation était pour le moins surprenante et très certainement de nature à justifier le prononcé d’une cassation pour violation de