L'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire.
Cass. ch. mixte, 21 déc. 2012, no 11-28688, M. S. c/ BRED Banque populaire, PB (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 14 oct. 2011), M. Lamanda, prés. ; SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Fabiani et Luc-Thaler, av.
Cass. ch. mixte, 21 déc. 2012, no 12-15063, CCM Étang de Berre Est c/ Époux B., PB (cassation CA Aix-en-Provence, 9 déc. 2011), Lamanda, prés. ; SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, av.
La solution donnée en chambre mixte par les deux arrêts ci-dessus référencés de la Cour de cassation concerne moins la notion de titre exécutoire, que la définition de l’authenticité qui donne accès à l’exécution forcée. Mais son importance pour la pratique est telle qu’il a paru nécessaire de la signaler dans cette chronique.
Il n’est pas utile de revenir longuement sur les termes du débat qu’une affaire très médiatisée a mis sous les feux des projecteurs. Le point de départ de la discussion est l’article 21 du décretdu 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires 1, qui impose au notaire