LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991, devenu L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que toute saisie-attribution implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Bernard, Gabriel, Robert et Bruno X... et Mmes Roselyne et Marie-Agnès X... ayant fait pratiquer une saisie-attribution, entre les mains de la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse, à l'encontre de M. Régis X..., sur le fondement d'un jugement du 24 juin 2008 rendu à l'occasion de la liquidation du régime matrimonial et des successions des parents des consorts X..., celui-ci a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de cette saisie ;
Attendu que, pour rejeter les contestations de M. Régis X..., l'arrêt retient que la mesure d'exécution a été régulièrement pratiquée et que les moyens touchant au fond du droit sont voués à