Ne constitue pas un titre exécutoire permettant l'accomplissement de procédures d'exécution contre le débiteur saisi, le procès-verbal de règlement amiable, décision juridictionnelle qui se borne à ordonner la mainlevée des inscriptions d'hypothèques et la délivrance aux créanciers colloqués des bordereaux de collocation exécutoires contre le dépositaire des fonds et qui ne constate aucune obligation du débiteur saisi, ni ne prononce à son encontre de condamnation de payer le reliquat non colloqué.
Cass. 2e civ., 27 sept. 2012, no 11-20649, Sté GE Money Bank c/ M. B., F–PB (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 5 mai 2011), M. Boval, prés., Mme Robineau, rapp., M. Mucchielli, av. gén. ; Me Foussard, SCP Baraduc et Duhamel, av.
Il n’est de titre exécutoire autorisant à saisir qui ne prononce une condamnation à l’encontre du débiteur poursuivi ou du moins ne constate une obligation de sa part. Telle est la solution à laquelle la Cour de cassation est finalement parvenue au sujet des titres judiciaires1, après avoir exigé plus strictement, dans un premier temps, que la décision servant de fondement aux poursuites porte condamnation formelle du débiteur2. Cette solution libérale, qui est parfaitement en accord avec la lettre des textes, qui subordonnent les mesures d’exécution forcée à la justification d’un « titre exécutoire constatant une créance